M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
54. Le Syndicat refuse de transférer un quota:
(1)  sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions imposées en vertu des règlements;
(2)  si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès du Syndicat;
(3)  sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
(4)  si l’acquéreur d’un quota est une personne de qui le vendeur a acquis du quota dans le cadre d’une vente faite suivant le paragraphe 1 de l’article 22;
(5)  si l’acquéreur d’un quota dans le cadre d’une vente faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 est:
(a)  une personne physique qui est:
i.  l’actionnaire ou le sociétaire du vendeur;
ii.  le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant, le petit-enfant, du vendeur ou d’un de ses actionnaires ou sociétaires;
(b)  une personne morale ou une société:
i.  dont le vendeur est actionnaire ou sociétaire;
ii.  qui a un actionnaire ou un sociétaire qui est également sociétaire ou actionnaire du vendeur;
iii.  qui a un actionnaire ou un sociétaire qui est le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du vendeur ou d’un de ses sociétaires ou actionnaires.
Décision 5446, a. 54; Décision 8839, a. 10.